Le rôle du détective privé dans la surveillance du salarié
I. Notions sur le droit de contrôle et de surveillance de l'employeur
A. Contrôle
Sur la base de son pouvoir disciplinaire, l'employeur peut sanctionner le salarié qui a commis une faute professionnelle, dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail. Ce principe a été rappelé par la Cour de Cassation (Soc 13 Nov 1996, Société Général) qui estime que l'employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
B. Surveillance
Le principe permettant de surveiller un salarié a été relevé par l'arrêt Soc 14 Mars 2000 de la Cour de Cassation qui a décidé que l'employeur a le droit de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail : seul l'emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite.
Mais ce principe est conditionné au principe de loyauté (L 1222-1, L 120-4)
Le principe de loyauté est respecté si plusieurs conditions sont réunies :
-
Le dispositif doit être préalablement porté à la connaissance du salarié et faire l'objet d'une information et d'une consultation du CE, sauf dans les lieux interdits aux salariés.
-
Le dispositif ne doit pas un déloyal et considéré comme un stratagème visant à faire fauter le salarié.
Limite : La surveillance d'un salarié par un autre salarié ou la surveillance préalablement porté à la connaissance du salarié sont des moyens de preuves licites.
C. Les courriels de la messagerie professionnelle du salarié
L'employeur peut consulter les courriels sur l'outil informatique fourni par celui-ci au salarié pour les besoins de son travail sauf si le salarié identifie les courriels comme personnels.
Les courriels sont présumés professionnels.
De même que le contenu des courriels non identifiés comme personnel ne peut être révélé s'il relève de la vie privée du salarié.
II. L'action du détective privé dans la surveillance et le contrôle du salarié.
A. Les principaux domaines d'intervention du détective privé
Les détectives privés peuvent intervenir dans la surveillance et le contrôle du salarié à l'occasion de plusieurs cas.
* Un salarié travail pour un autre employeur concurrent
* Un salarié vol de la marchandise
* Détournement d'informations confidentielles ou sensibles
* Un salarié contrefait la marchandise de son entreprise
* ...
B. Le recours à l'huissier, un procédé indispensable et licite
Le principe de loyauté relevé plus haut demande à l'employeur de porter préalablement à la connaissance du salarié, tout dispositif de contrôle. Il devient, dès lors, impossible pour l'employeur de constater la malhonnêteté d'un salarié par un huissier, sans le prévenir au préalable...
Cependant la Cour de Cassation a décidé récemment qu'une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié ne constitue pas un moyen de preuve illicite ; si cette preuve s'est concrétisée par un constat d'huissier qui n'a donné lieu à aucune intrusion dans la vie privée (un salarié d'une auto école, a été surpris par l'huissier, à la suite d'une filature menée par un détective privé, au volant d'une voiture d'une auto école concurrente, durant un arrêt maladie).
La décision de reconnaître, que le recours à l'huissier n'est pas un procédé illicite, s'il n'est pas préalablement porté à la connaissance du salarié, a été confirmée le 18 Mars 2008, par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.
C. N'oublions pas le recours à la procédure pénale
Les agissements des salariés peuvent devenir des infractions pénales (concurrence déloyale, détournements de fichiers et d'informations confidentielles, contrefaçon ...). Ainsi le rapport du détective privé pourra devenir un moyen de preuve licite à apporter devant la juridiction pénale.