Possible manquement du garagiste a ses obligations et charge de la preuve

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Si le consommateur reproche à son garagiste un manquement à son obligation de résultat ou à ses obligations contractuelles, il doit en apporter la preuve.

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Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 31/10/2012, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Aussi, lorsqu’un client recherche la responsabilité de son garagiste, lors de la survenance d’une nouvelle panne, il lui appartient de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à celle-ci. A défaut, le juge en déduit que le dommage n’est pas imputable à un manquement du garagiste à ses obligations contractuelles.

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Plan :

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  1. Analyse de la décision de jurisprudence
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  3. Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 31/10/2012, rejet (11-24324)
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Analyse de la décision de jurisprudence

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En l’espèce, un consommateur a fait procéder à la réparation de la boîte de vitesses de son véhicule en décembre 2004 par un garagiste. Une nouvelle panne est survenue un an plus tard, une seconde quelques mois après. Suite à l’oxydation importante de la boîte de vitesse, le consommateur a cherché à mettre en cause la responsabilité de son garagiste, et demandé des indemnités.
Selon lui, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

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Mais la Cour va t-elle le rejoindre dans son argumentaire ou va t-elle lui demander de prouver la faute ?

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Le garagiste sollicite une expertise du véhicule. L’expert judiciaire constate que le véhicule a parcouru, sur une période de 12 mois, près de 12.000 kilomètres entre la dernière intervention du garagiste et la nouvelle panne et qu’il n’était pas possible que le véhicule eût pu parcourir normalement une telle distance avec des axes de fourchettes oxydés.

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Au vu du rapport d’expert, la Cour d’appel juge qu’il n’était pas établi qu’en décembre 2004 l’oxydation de la boîte de vitesses existait déjà et que le garagiste aurait dû la découvrir lors de cette intervention. Dès lors que le consommateur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par le garagiste, alors le dommage ne pouvait pas être imputable à un manquement du garagiste à ses obligations contractuelles.

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Dans un arrêt du 31 octobre 2012, la Cour de cassation approuve cette décision en précisant que « la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci« .

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La Haute Cour confirme ainsi sa jurisprudence de mai 2012 selon laquelle, le garagiste, chargé de la révision générale du véhicule, engage sa responsabilité si, dans le mois qui suit la visite au garage, le véhicule subit une panne d’usure qui aurait due être décelée lors de la visite de contrôle.
En tant que professionnel soumis à une obligation de résultat, la responsabilité du garagiste n’est pas engagée s’il n’est pas établi que la défectuosité d’une pièce du moteur préexistait à l’intervention du garagiste ou était décelable et réparable à un coût moindre que celui du remplacement de la pièce.

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Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile, rendu le 31/10/2012, rejet (11-24324)

nAttendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), que les époux Y… ont fait procéder, en décembre 2004, à la réparation de la boîte de vitesses de leur véhicule par la société Saint-Charles automobiles (la société) ; que de nouvelles pannes étant survenues en novembre 2005 et mars 2006, Daniel Y…, puis, à la suite de son décès, ses ayants droit, et Mme Y… (les consorts Y…), après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert, ont recherché la responsabilité du garagiste ;n

 

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Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société, alors, selon le moyen :

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1) – Que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu’en rejetant les demandes des consorts Y… au motif qu’il n’était pas établi qu’en décembre 2004 l’oxydation de la boîte de vitesses existait déjà et que le garagiste aurait dû la découvrir lors de cette intervention, quand ce motif ne caractérise pas le fait que le garagiste aurait établi qu’il n’avait alors pas commis de faute, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

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2) – Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a fait peser sur les consorts Y… la charge de prouver l’existence d’une faute commise par le garagiste, en violation de l’article 1315 du code civil ;

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Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu’ayant relevé que le véhicule avait parcouru, sur une période de 11 mois, près de 12.000 kilomètres entre la dernière intervention de la société et la nouvelle panne et que, selon l’expert judiciaire, il n’était pas possible que le véhicule eût pu parcourir normalement une telle distance avec des axes de fourchettes oxydés, la cour d’appel a souverainement estimé qu’il n’était pas établi que cette oxydation, à l’origine des désordres affectant la boîte de vitesses, existât déjà en décembre 2004 ni que la société eût dû la découvrir lors de son intervention ; que c’est sans inverser la charge de la preuve qu’elle a pu en déduire que le dommage n’était pas imputable à un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ;

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D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

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Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;

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M. Bargue, conseiller faisant fonction de Président

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© 2012 Net-iris, le 12 Novembre 2012

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