Une semaine de filature est insuffisante pour demontrer le travail a temps complet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 07/ 2012

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Lire la décision :

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1.  Yves Z réfute la validité du rapport du détective privé qui démontrerait l’exercice d’une activité professionnelle à plein temps.

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2.  Une surveillance d’une semaine est insuffisante pour démontrer le travail à temps complet, car il a pu rattraper des heures de travail. Elle aurait du être plus longue.

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3.  Constatation de l’inoccupation du logement déclaré.

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Yves Z…et Nathalie Y…ont contracté mariage le 28 juillet 2001 par devant l’Officier d’Etat Civil de la ville de Lille (Nord), après avoir établi un contrat de mariage reçu le 24 juillet 2001 par Maître René Z…, notaire à Calais.  Aucun enfant n’est issu de cette union. 
Nathalie Y…a déposé le 21 juillet 2009, une requête en divorce.  Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de Lille a autorisé les époux à introduire l’instance, et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :
– attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux
-fixé à la somme de 1500 € la pension alimentaire due par Yves Z…à son épouse au titre du devoir de secours
-débouté l’épouse de sa demande de provision ad litem et d’avance sur communauté
-constaté l’accord des époux pour désigner Maître C…, notaire à Linselles en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.  Cette décision a été partiellement réformée par la Cour d’Appel de céans qui a décidé le 16 décembre 2010, de fixer la pension alimentaire à la somme de 1000 €, et d’accorder à l’épouse une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d’un montant de 20 000 € 
Yves Z…a assigné son épouse en divorce le 6 septembre 2010.  Sur avenir d’audience initié par le mari, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 17 janvier 2012 :
– déclaré recevable la demande
-débouté Yves Z…de sa demande de communication de pièces sous astreinte
-diminué la pension alimentaire à compter du 1er janvier 2011 à la somme de 500 €, et supprimé cette pension à compter du 1er janvier 2012.
– débouté l’épouse de sa demande de provision pour frais d’instance
-réservé les dépens de l’incident. 
Nathalie Y…a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de céans en date du 6 février 2012. Yves Z…s’est constitué le 23 avril 2012.  L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par ordonnance rendue le 15 mars 2012 sur le fondement de l’article 905 du Code de Procédure Civile.  Dans ses conclusions récapitulatives du 23 mai 2012, Nathalie Y…demande à la cour de déclarer irrecevable la demande formulée par Yves Z…. 
Elle expose que dans ses conclusions d’incident, le mari sollicitait la suppression de la pension alimentaire à la date du 1er septembre 2010, alors que la cour d’appel de Douai avait débattu du problème de la pension alimentaire le 9 novembre 2010 et avait statué sur cette question le 16 décembre 2010. Il ne pouvait en conséquence user de la procédure d’incident devant le Juge de la mise en état pour revenir sur les dispositions de cet arrêt. D’ailleurs devant la cour, Yves Z…avait déjà fait valoir son départ à la retraite, qui est intervenu le 1er septembre 2010. 
Le Juge de la mise en état a donc méconnu le principe d’autorité de chose jugée qui s’attachait à l’arrêt et il conviendra de réformer la décision et déclarer la procédure d’incident irrecevable. 
Elle expose qu’à la suite de la décision de la cour d’appel de Douai, Yves Z…a décidé d’opérer une compensation entre le trop perçu de pension alimentaire, soit 7500 € et la pension à venir, et ne l’a donc plus payée. 
Elle procède ensuite à l’analyse de la situation financière du mari. Ce dernier perçoit des revenus fonciers à hauteur de 2365 €/ mois. Il s’agit de revenus propres au mari depuis l’ordonnance de non-conciliation. Il convient donc de les prendre en compte dans le calcul de ses ressources, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge. 
Yves Z…perçoit des retraites, mais aussi des salaires car à l’instar du travailleur acharné qu’il a toujours été sa vie durant, il continue de travailler depuis qu’il est officiellement en position de retraite. Il ne travaille pas à temps partiel mais à plein temps, au moins 35h par semaine et doit donc percevoir une rémunération de l’ordre de 4368 €. 
Pour Nathalie Y…, le mari bénéficie entre les revenus fonciers, retraites et salaires, de ressources au moins équivalentes à la somme de 8 886 €. 
L’appelante discute les charges avancées pour le mari. Il ment sur ses charges de loyer, car à l’adresse indiquée, demeure une famille, et qu’un constat d’adultère prouve qu’il vit au domicile d’une tierce personne. 
Au vu de ces constatations, elle demande que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 2000 €/ mois à compter du 1er novembre 2010, et que Yves Z…soit débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire à compter du 1er janvier 2012. 
La cour lui allouera la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, car le mari multiplie les procédures et applique le principe de la compensation pour ne plus lui verser la moindre pension. Elle lui octroiera également la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile. 
Dans ses écritures du 18 mai 2012, Yves Z…demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf celles l’ayant débouté de sa demande de communication de pièces.  Il précise que dans son arrêt du 16 décembre 2010, la cour a statué sur la situation des époux sans tenir compte du changement de situation intervenu le 1er septembre 2010, date à laquelle il a pris sa retraite. Pour lui cet arrêt n’a pas autorité de chose jugée par rapport à la demande qu’il a formulée, et qui devra donc être déclarée recevable. 
Il expose ensuite sa situation : il a pris sa retraite le 1er septembre 2010, mais s’est rendu compte qu’il avait psychologiquement besoin d’effectuer une transition si bien qu’à compter du 1er novembre 2010, il a repris une activité à mi-temps. Ses revenus s’élèvent depuis cette date à la somme de 2750 €. Il conteste le rapport du détective privé qui établirait qu’il travaillerait à plein temps. De toute façon, il est désormais trop fatigué pour travailler même à mi-temps, et a décidé de donner sa démission au 31 décembre 2011. Ses ressources ne sont donc plus constituées que de ses retraites, soit la somme de 1750 €. 
Il estime que les revenus fonciers n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de ses revenus, dans la mesure où ils ont vocation à être partagés lors de la liquidation du régime matrimonial, les revenus de biens propres tombant en communauté. 
Il énumère ensuite et procède à l’analyse de ses charges. Il commente la situation financière de son épouse. 
Il demande à la cour d’exiger de l’appelante qu’elle communique aux débats tous ses relevés de comptes bancaires ou d’épargne depuis le 1er janvier 2009, date à laquelle elle a décidé de divorcer, puisqu’elle a pu vider les comptes dans l’intervalle. 
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, il rappelle qu’il n’a fait qu’user de son droit de saisir le Juge de la mise en état en cas de changement dans la situation financière. 
La cour lui octroiera la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.  L’ordonnance de clôture est en date du 24 mai 2012.  MOTIFS DE LA DÉCISION  Sur la recevabilité de l’appel  La recevabilité de l’appel n’est pas contestée. Aucun élément n’est fourni à la Cour lui permettant de relever d’office la fin de non recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours. L’appel sera déclaré recevable.  Au fond  Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la recevabilité de la demande, la communication de pièces, et la pension alimentaire. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de l’ordonnance que les parties n’ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation 
Sur la recevabilité de la demande.  Nathalie Y…invoque l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision rendue par la Cour d’Appel de céans le 16 décembre 2010.  Cette décision a réformé l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a fixé la pension alimentaire à la somme de 1000 € et accordé à l’épouse une avance sur communauté de 20 000 €.  Il est de principe que l’autorité de la chose jugée s’attache à la seule partie de la décision que l’on nomme le dispositif. Néanmoins, rien n’interdit d’éclairer la portée du dispositif par l’analyse des motifs de la décision.  En règle générale, de par l’effet dévolutif de l’appel, la cour qui statue sur la décision d’un magistrat conciliateur qui lui est déférée, se doit d’analyser la situation des parties depuis la date de l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la date de la clôture de l’instruction de l’affaire en appel.  Mais cela tout autant que les parties aient communiqué les pièces permettant à la Cour de trancher pour cette période.  Or la lecture des motifs de la décision entreprise permet de comprendre que la Cour n’a pas été en mesure de le faire, puisque l’analyse des revenus s’arrête à l’année 2009 pour l’épouse et au mois de janvier 2010 pour le mari. Ce dernier avait certes dans ses conclusions, indiqué qu’il avait pris sa retraite en septembre 2010, mais dans ses écritures du 28 septembre 2010, il ne demandait pas à la cour d’en tirer toute conséquence, s’en réservant le droit devant une autre juridiction, comme le rend possible l’article 1118 du Code de procédure civile.  Dans la mesure où l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’arrêt du 16 décembre 2010 ne porte que sur la période examinée par la cour, Nathalie Y…ne peut faire valoir que la mise à la retraite de son mari ne constituait pas un fait nouveau permettant au juge de la mise en état de statuer sur le litige qui lui était soumis.  C’est donc à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que le juge de la mise en état a déclaré la demande formée par Yves Z…recevable. 
Sur la demande de communication de pièces  Aux termes de l’article 770 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l’obtention et à la production des pièces.  En l’espèce, Yves Z…demande que Nathalie Y…lui communique sous astreinte tous ses relevés de comptes bancaires ou d’épargne depuis le 1er janvier 2009. Il estime que ces pièces seront nécessaires au juge pour apprécier si l’épouse peut encore bénéficier du devoir de secours, et elles seront indispensables au juge du fond pour apprécier la demande de prestation compensatoire.  En ce qui concerne la pension alimentaire, la situation financière des parties s’analyse au jour de la demande. Suffisent donc amplement les avis d’imposition, bulletins de salaires et justificatifs de charges de l’année précédant la demande, ou si elle est largement entamée, de celle qui est en cours.  En l’occurrence, il est parfaitement inutile d’être en possession des relevés bancaires de Nathalie Y…depuis le 1er janvier 2009 pour prendre une décision sur le bien fondé ou non du maintien du devoir de secours.  En ce qui concerne la prestation compensatoire, l’article 271 du Code Civil précise qu’elle est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Les relevés bancaires depuis l’année 2009 apparaissent donc parfaitement inutiles, les parties devant justifier de leur situation à une date la plus proche possible de celle du prononcé du divorce.  En conséquence, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a débouté Yves Z…de cette demande. 
Sur le devoir de secours  Aux termes de l’article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. En cas de séparation du couple, le devoir de secours subsiste jusqu’au prononcé du divorce et prend notamment la forme d’une pension alimentaire qui est fonction des besoins de l’époux qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des époux devant être appréciée à la date de l’ordonnance de non conciliation.  Cette pension, prévue à l’article 255 du Code Civil, doit permettre à l’époux qui la réclame, de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint.  Devant le juge de la mise en état, saisi en vertu des articles 771 et 1118 combinés du Code de procédure civile, il convient d’établir les changements significatifs, ne procédant ni d’un acte délibéré ni d’un comportement fautif, intervenus dans les situations financières des parties depuis l’ordonnance de non conciliation.  Par ailleurs, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la Cour doit aussi tenir compte des changements survenus jusqu’à l’ordonnance de clôture. 
La dernière décision ayant fixé la pension alimentaire à la somme de 1000 €, est l’arrêt du 16 décembre 2010. La cour avait retenu les éléments suivants :
– Yves Z…avait perçu en 2009 un salaire mensuel de 4243. 10 €, et celui du mois de janvier 2010 s’établissait à la somme de 3946. 46 €. 
Il faisait état de charges à hauteur de 2789. 59 €, incluant un loyer de 1100 €
– Nathalie Y…justifiait de la perception d’un salaire mensuel de 2167. 50 € en 2009.  Elle assumait un loyer de 900 € et avait la charge d’un enfant de 20 ans, issu d’une précédente union.  La cour relevait que les revenus fonciers du couple, soit 1843. 50 € net, étaient conservés par le mari, ce qui minorait les revenus de l’épouse. 
Les pièces communiquées à la cour font apparaître les éléments suivants.  Nathalie Y…occupe un emploi d’assistante de secrétariat pour un salaire net mensuel stable depuis deux ans, puisqu’il s’est élevé à 2208 € en 2010 (cf : avis d’imposition 2011), à celle de 2126 € en 2011 (cf : bulletin de salaire du mois de décembre 2011) et enfin à la somme de 1996 € sur les trois premiers mois de l’année en cours. 
Elle occupe un appartement de 80 m2 qui génère un loyer de 820 €, et une taxe d’habitation : 86 € sur dix mois. Elle assume des cotisations d’assurance : 68 €. Elle a un enfant à charge. 
Les témoignages versés aux débats par le mari laissent apparaître une relation sentimentale avec un certain Docteur D…, mais pas de concubinage.  Elle est redevable de l’IRPP : 3852 € en 2011. 
Yves Z…a pris sa retraite le 1er septembre 2010, mais deux mois plus tard il a redébuté une activité à temps partiel pour la société DÉMÉNAGEMENTS Z…, pour une rémunération brute de 1000. 17 €, qui a augmenté dès le mois de janvier 2011 à 1291. 44 €. Il perçoit parfois des primes exceptionnelles (cf : fiche de salaire du mois de mars faisant apparaître une prime de 645. 71 €). L’épouse prétend qu’en fait il travaillerait à temps complet mais les surveillances qu’elle a fait effectuer par un détective privé à ce sujet n’en établissent pas la preuve formelle. Certes le véhicule d’Yves Z…a été vu le matin et l’après midi sur son lieu de travail mais les horaires de filature ne sont pas suffisamment précis pour savoir exactement combien d’heures il a travaillé pendant la semaine de surveillance. Par ailleurs, les constatations du détectivene portent que sur une semaine, au cours de laquelle l’intéressé a pu très bien travailler plus pour rattraper des heures (les horaires de travail ne sont pas mentionnés dans le contrat de travail ce qui empêche toute comparaison). 
Yves Z…perçoit des retraites de trois organismes : RSI, Carsat Nord Picardie et ARRCO. Lorsqu’il est parti à la retraite, l’AGIRC lui a versé un capital unique de 2619. 77 €. 
A ces revenus, s’ajoutent des revenus fonciers. Il ressort du projet liquidatif du notaire que Yves Z…possède en propre un immeuble sis …composé d’un appartement de type 2, d’un autre de type 1, d’un studio, et d’un local commercial. Ces locaux sont tous loués. Depuis l’ordonnance de non conciliation, date de point de départ de l’indivision post-communautaire, les fruits qu’il tire de ces locaux, lui appartiennent en propre, si bien qu’ils doivent être retenus au titre de ses ressources.  Les revenus de Yves Z…s’établissent donc comme suit :  Année 2010 2011 
Salaires 42 144 € 15 637 € ** 
Retraites 8612 € 21 524 € *** 
Revenus fonciers 22 299 € 
Revenus mensuels 6088 € * 
* selon déclaration des revenus 2010 et avis d’imposition 2011  ** selon bulletin de salaire du mois de décembre 2011 faisant apparaître le cumul imposable de l’année  *** selon déclarations fiscales établies par ARRCO, RSI et Carsat Nord Picardie. 
Les revenus fonciers de l’année 2011 ne sont pas connus, mais il y a tout lieu de penser qu’ils seront identiques à l’année précédente, dans la mesure où il est loisible de constater leur stabilité : 22 122 € en 2009 (cf : avis d’imposition 2010) et 22 299 € en 2010.  Le 16 décembre 2011, Yves Z…a adressé à son employeur une lettre de démission à la date du 30 décembre 2011. Il convient de constater que ce document à lui seul ne démontre pas que l’intéressé a cessé son activité, car devant le magistrat conciliateur il avait prétendu prendre sa retraite au 1er janvier 2010, alors qu’il ne la prise qu’en septembre, puis que deux mois plus tard il a redébuté une activité professionnelle. De surcroît, Nathalie Y…, qui a récupéré en mars 2012 un véhicule Clio qu’utilisait jusque là le mari, a pu établir (cf : photographies, et témoignages de François-Xavier E…et Jean-Luc F…) que le coffre de la voiture contenait du matériel de déménagement laissant à penser qu’il servait pour un usage professionnel.  Les conditions de vie de Yves Z…sont des plus opaques. 
Il produit aux débats un contrat de location pour une maison individuelle sise …à Beaucamps Ligny, louée à partir du 8 avril 2010 pour une durée de trois ans, pour le prix de 1100 €. Le détective privé mandaté par Nathalie Y…s’est rendu à cette adresse le 5 décembre 2011, et a constaté qu’elle était occupée par un jeune couple, lequel a déclaré y vivre depuis 15 jours. Il a suivi le mari jusqu’à une nouvelle adresse, sise …à La Madeleine, où un huissier de justice a pu établir le 23 décembre 2011, que Yves Z…y demeurait bien. L’intéressé a versé aux débats un contrat de bail en date du 1er octobre 2011, établi par la propriétaire de l’appartement, pour démontrer qu’il le louait pour la somme de 950 €. 
Mais ce document n’emporte pas la conviction de la cour. En effet, l’huissier de justice a constaté que le lit à deux places de la chambre principale avait été occupé pendant la nuit (deux oreillers écrasés, matelas pareillement chaud des deux côtés, alors que dans la chambre qu’a prétendu occuper Yves Z…, le lit était froid, l’oreiller et le drap de dessous n’étaient pratiquement pas froissés). Par ailleurs, le bail du 1er octobre 2011, ne décrit en aucune manière les locaux loués et leur superficie. Enfin, il est impensable que Yves Z…ait loué une simple chambre pour la somme de 950 €. 
Les charges de loyer pour l’année 2011 sont donc à écarter. 
Yves Z…produit également aux débats, un écrit de sa soi-disante propriétaire, Madame G…, qui lui signifie un congé le 30 avril 2012, car elle ne peut plus accepter la présence de son chien. Puis à partir du 1er mai 2012, il loue un nouveau logement …pour la somme de 830 €.  Yves Z…est redevable de l’IRPP : 8897 € en 2011, de la CSG sur ses revenus fonciers : 2743 € en 2010, dont 1293 € qui pouvaient être déduits des revenus 2011.  Les éléments ci-dessus relevés montrent que :
– les revenus de Nathalie Y…sont restés stables et les charges aussi
-les ressources de Yves Z…, si l’on ne retient que les salaires et retraites, ont chuté de 25 % en 2011, ce qui est en partie compensé par l’économie de loyer
-la situation de Yves Z…est opaque à partir de janvier 2012 en termes de revenus, dans la mesure où des doutes planent sur l’effectivité de sa démission au sein de la Société DÉMÉNAGEMENTS Z….  En considération de ces éléments, la Cour estime qu’il n’y avait pas lieu de diminuer la pension alimentaire due à l’épouse à compter du 1er janvier 2011, ni de la supprimer à compter du mois de janvier 2012. La décision du premier juge sera réformée sur ce point. 
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive  Aux termes de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.  Nathalie Y…avait formulé cette demande devant le premier juge, lequel a omis de statuer de ce chef.  En l’espèce, il ne peut être reproché à Yves Z…d’avoir saisi le juge de la mise en état pour qu’il reconsidère la situation des parties à l’aune de sa mise à la retraite et de l’impact de cet événement sur le devoir de secours, dans la mesure où les articles 771 et 1118 du Code de procédure civile lui en ouvrent la possibilité. Il n’est pas établi qu’il ait agi par malice et mauvaise foi en usant de cette voie de droit. La demande de Nathalie Y…sera donc rejetée. 
Sur les dépens  Ils seront mis à la charge de Yves Z…, débiteur du devoir de secours.  Tenu aux dépens, Yves Z…n’est pas recevable à obtenir une indemnité pour frais irrépétibles.  L’équité commande en l’espèce, les revenus du mari étant de plus du double supérieurs à ceux de l’épouse, de le condamner à verser à cette dernière la somme de 4000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.  PAR CES MOTIFS 
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,  En la forme  Reçoit l’appel, 
Au fond  Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la pension alimentaire due à l’épouse au titre du devoir de secours, 
Et statuant à nouveau,  Déboute Yves Z…de sa demande de suppression de pension alimentaire, 
Y ajoutant,  Déboute Nathalie Y…de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,  Déboute Yves Z…de sa demande de frais irrépétibles,  Condamne Yves Z…à payer à Nathalie Y…la somme de 4000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,  Dit que Yves Z…sera tenu aux dépens de l’appel, distraits au profit des avocats constitués pour l’appelante.  Le Greffier, Le Président,  D. PRZYBYLSKIC. GAUDINO

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Source : Legifrance

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